103. Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 71, 72, 74, 75, 76 ou 94 ou qui, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, fait une déclaration fausse ou trompeuse au ministre ou inscrit des données fausses ou trompeuses dans un registre, participe ou consent à une telle déclaration ou à une telle inscription commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 80, a. 71; 1997, c. 64, a. 14; 2005, c. 10, a. 19.