6. Tout juge des sessions, juge de la Cour provinciale, juge du Tribunal de la jeunesse ou juge municipal nommé pour une circonscription territoriale, et tout magistrat autorisé à accomplir des actes qui doivent d’ordinaire être accomplis par deux juges de paix ou plus, peuvent faire seuls ce que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire par une loi du Québec.
S. R. 1964, c. 35, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1984, c. 4, a. 69.