5. 1. Tout juge de paix peut recevoir la dénonciation ou la plainte et émettre une sommation ou un mandat contre l’accusé, et aussi une assignation ou un mandat pour contraindre un témoin à comparaître pour l’une ou pour l’autre partie, et faire les actes et choses nécessaires préliminairement à l’audition, même si, par la loi, il est prescrit que la dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux juges de paix ou plus.
2. Après que la cause a été entendue et décidée, un seul juge de paix peut émettre les mandats de saisie-exécution ou d’emprisonnement y relatifs.
3. Il n’est pas nécessaire que le juge de paix qui agit avant ou après l’audition soit celui ou l’un de ceux par qui la cause doit être ou a été entendue et décidée.
4. S’il est prescrit par une loi qu’une dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux juges de paix ou plus, ou qu’une condamnation doit être prononcée ou un ordre émis par deux juges de paix ou plus, ces juges de paix doivent être présents et agir ensemble pendant toute la durée de l’audition et lors de la décision de la cause.