46.1. Un prévenu qui s’avoue ou qui est reconnu coupable ne peut se voir imposer une peine plus forte en raison d’une condamnation antérieure, à moins que le poursuivant, avant l’enregistrement du plaidoyer du prévenu, ne lui ait transmis un avis l’informant qu’une peine plus forte serait réclamée en raison de ce fait.
La preuve d’une condamnation antérieure et de la transmission de cet avis incombe au poursuivant et ne doit être apportée qu’après que le prévenu s’est avoué ou a été reconnu coupable.