35. Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît volontairement en obéissance à la sommation qui lui a été signifiée, ou s’il est conduit devant le juge de paix en vertu d’un mandat, et que le plaignant ou dénonciateur, après avoir été dûment averti, ne comparaît pas personnellement ou par avocat, le juge de paix renvoie la plainte ou dénonciation, à moins qu’il ne juge utile, pour quelque raison, d’en ajourner l’audition à un jour ultérieur, aux conditions qu’il croit à propos de fixer.
S. R. 1964, c. 35, a. 32.