103. 1. Aucune condamnation prononcée par un juge de paix, aucun ordre décerné par lui, ni aucun mandat pour l’exécution de la condamnation ou de l’ordre, ne sont, s’ils sont évoqués de la façon prévue aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile, réputés invalides parce qu’ils présenteraient quelque irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est portée est d’avis, après avoir pris connaissance du dossier, que l’infraction commise est de la nature de celle désignée dans la condamnation, l’ordre ou le mandat, et est de la juridiction du juge de paix, et que la peine infligée n’excède point celle légalement applicable à cette infraction, pourvu que le tribunal ou le juge, lorsqu’il est convaincu comme susdit ait, même si la peine infligée ou si l’ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter la cause selon qu’il lui paraît juste, que ceux qui sont conférés, par l’article 83, à la cour à laquelle un appel est interjeté en vertu des dispositions de l’article 75.
2. Toute énonciation, sous l’empire de la présente loi ou autrement, qui est suffisante dans la condamnation, l’est également dans une dénonciation, une assignation, un ordre ou un mandat.