8. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a de l’article 7, le Conseil d’administration peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des services d’optométrie fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à ce sujet.
1973, c. 52, a. 8; 1992, c. 21, a. 196; 2008, c. 11, a. 212.