Non en vigueur
83. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires fixés par le Conseil d’administration; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ordonnée dans les circonstances prévues au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 77, le Conseil d’administration, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du ou des notaires ou de la société en nom collectif en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et extraits qu’il délivre.
Les frais entraînés par le dépôt du greffe, dans le cas où il y est procédé volontairement, sont à la charge de celui qui le fait. Dans le cas où le dépôt est obligatoire, ces frais sont à la charge de celui qui est tenu au dépôt.
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1431.