21. Nul ne peut exercer la médecine vétérinaire au Québeca) à moins qu’il ne soit porteur d’un permis;
b) à moins qu’il n’ait satisfait aux exigences de la présente loi et du Code des professions (chapitre C‐26). Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par les personnes agissant conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6.1.
S. R. 1964, c. 259, a. 38; 1973, c. 57, a. 20; 1989, c. 26, a. 4.