27. L’appel est interjeté par requête signifiée à l’inspecteur en chef. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où est domicilié le requérant, dans les cinq jours de la réception par celui-ci de l’ordre visé à l’article 11 ou dans les trente jours de la mise à la poste de la notification visée à l’article 25.
Dès réception de l’avis d’appel, l’inspecteur en chef transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
1969, c. 61, a. 27 (partie).