9. Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des organismes publics: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.
Cependant, lorsqu’une élection est ordonnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3), la présente loi ne peut s’appliquer au directeur général des élections pour ce qui concerne l’acquisition et la construction des biens ainsi que la location et la fourniture des biens et services nécessaires à la tenue de cette élection.
1986, c. 52, a. 9; 1989, c. 1, a. 606; 1990, c. 79, a. 4.