15.24. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 15.20.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 73; 1999, c. 8, a. 17.