47. Nul député n’est sujet à une action, à une arrestation ou à un emprisonnement, ou à des dommages-intérêts en raison d’une matière ou chose par lui présentée par pétition, projet de loi, résolution, proposition ou autrement, à l’Assemblée nationale ou à une de ses commissions, ou en raison de paroles par lui prononcées devant cette Assemblée ou une de ses commissions quel que soit le mode par lequel ces paroles sont publiées ou diffusées.
Le fait d’intenter une telle action, de procurer ou opérer une telle arrestation ou un tel emprisonnement et d’adjuger des dommages-intérêts, est considéré comme une violation des dispositions de la présente sous-section.
S. R. 1964, c. 6, a. 67; 1968, c. 9, a. 13; 1977, c. 8, a. 1.