108. La direction et le contrôle de la bibliothèque de la Législature ainsi que des officiers et employés y attachés sont confiés au président de l’Assemblée nationale lequel est assisté, pendant chaque session, par une commission de l’Assemblée.
S. R. 1964, c. 6, a. 129; 1968, c. 9, a. 54; 1973, c. 10, a. 22.