103.17.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le député ou l’ancien député et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite au Bureau aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce député ou cet ancien député a accumulés au titre du présent système de pensions de retraite, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.