99.1. Pour l’application des paragraphes b, d, d.1 et d.2 de l’article 99, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque :a) dans le cas de ces paragraphes b et d, le changement dans l’usage du bien survient au cours d’une année d’imposition du contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
b) dans le cas de ce paragraphe d.1, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition du cédant qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates ;
c) dans le cas de ce paragraphe d.2, l’acquisition du bien survient au cours d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence et se termine entre ces deux dates.
Les mots « de la moitié » et « du double », dans les paragraphes b, d et d.1 de l’article 99, ainsi que les mots « la moitié » dans le paragraphe d.2 de cet article, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par :a) dans le cas des mots « de la moitié » dans ces paragraphes b et d, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
b) dans le cas des mots « de la moitié » dans ce paragraphe d.1, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci ;
c) dans le cas des mots « la moitié » dans ce paragraphe d.2, celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société pour l’année où survient l’acquisition du bien ;
d) dans le cas des mots « du double » dans ces paragraphes b et d, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année où survient le changement dans l’usage du bien ;
e) dans le cas des mots « du double » dans ce paragraphe d.1, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au cédant du bien pour l’année où il a aliéné celui-ci.