I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
991. Une société constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental est exonérée d’impôt si elle n’a acquis le contrôle d’aucune autre société, si elle n’exploite aucune entreprise et si au moins 90% de l’excédent de son revenu brut pour la période visée à l’article 980 sur l’ensemble des montants qu’elle a payés au cours de cette période en raison du paragraphe 7.1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou de l’article 991.2 est dépensé au Canada:
a)  soit à titre de dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 230 mais sans comprendre une dépense visée au paragraphe a de l’article 230.0.0.2, directement entrepris par la société ou pour son compte;
b)  soit sous forme de paiements faits à l’une des entités visées aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 222 et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
Une telle société doit, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 986 et du présent article, inclure dans le calcul de son revenu et de son revenu brut les contributions qu’elle a reçues pour être affectées à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ainsi que tous les dons qui lui ont été faits.
1972, c. 23, a. 723; 1987, c. 67, a. 179; 1990, c. 59, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 91; 2015, c. 21, a. 354.
991. Une société constituée exclusivement pour la poursuite ou la promotion de la recherche scientifique et du développement expérimental est exonérée d’impôt si elle n’a acquis le contrôle d’aucune autre société, si elle n’exploite aucune entreprise et si au moins 90 % de l’excédent de son revenu brut pour la période visée à l’article 980 sur l’ensemble des montants qu’elle a payés au cours de cette période en raison du paragraphe 7.1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’article 991.2 est dépensé au Canada:
a)  soit à titre de dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental, au sens de l’article 230 mais sans comprendre une dépense visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 230.0.0.2, directement entrepris par la société ou pour son compte;
b)  soit sous forme de paiements faits à l’une des entités visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 222 et devant servir à des recherches scientifiques et à du développement expérimental.
Une telle société doit, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 986 et du présent article, inclure dans le calcul de son revenu et de son revenu brut les contributions qu’elle a reçues pour être affectées à des recherches scientifiques et à du développement expérimental ainsi que tous les dons qui lui ont été faits.
1972, c. 23, a. 723; 1987, c. 67, a. 179; 1990, c. 59, a. 334; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 91.