985.8.5.1. Le ministre peut refuser, de la manière prévue à l’article 985.8.5, l’enregistrement d’une personne comme organisme de bienfaisance enregistré lorsque l’une des situations suivantes s’applique:a) la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b) un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable;
c) la personne a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États (L.R.C. 1985, c. S-18), qui est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 de l’article 6.1 de cette loi.