985.2. Une œuvre de bienfaisance est réputée consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même dans la mesure où elle utilise ces ressources dans l’exploitation d’une entreprise reliée.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 173; 2009, c. 5, a. 404; 2012, c. 8, a. 161; 2013, c. 10, a. 82; 2021, c. 182021, c. 18, a. 781; 2023, c. 22023, c. 2, a. 2611.