979.8. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est à son propre compte, le moindre de:a) 65 000 $;
b) 50 % de ses profits pour la période donnée; ou
c) l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans la période donnée ou dans une période donnée antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.