I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.6. (Abrogé).
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 213; 1982, c. 48, a. 344; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 214; 1986, c. 15, a. 137; 1988, c. 4, a. 86; 1989, c. 5, a. 163; 1990, c. 7, a. 89; 1992, c. 1, a. 92; 1993, c. 19, a. 76; 1993, c. 64, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 205; 1999, c. 83, a. 127; 2000, c. 39, a. 107; 2003, c. 9, a. 130; 2017, c. 29, a. 166.
965.6. Le coût rajusté d’une action pour un particulier, un groupe d’investissement ou un fonds d’investissement, ci-après appelé «acheteur», s’obtient en multipliant le coût de cette action pour l’acheteur, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables qui s’y rattachent, par :
a)  (paragraphe abrogé) ;
a.1)  (paragraphe abrogé) ;
a.2)  (paragraphe abrogé) ;
a.3)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  125 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 acquise par l’acheteur et émise avant le 15 mai 1992 dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 11 novembre 1986, et 150 % dans le cas d’une telle action émise après le 14 mai 1992, autre qu’une action visée à l’un des paragraphes b.1.1 et b.2 ;
b.1.1)  75 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 qui est :
i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 émise dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 3 juillet 1997 ;
ii.  une action ordinaire répondant aux exigences du paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;
b.2)  75 % dans le cas d’une action admissible d’une société décrite à l’article 965.11.7.1 qui est :
i.  une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 émise dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou, le cas échéant, la dispense de prospectus est accordé après le 25 mars 1997 ;
ii.  une action ordinaire à droit de vote acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une action admissible qui est une action privilégiée visée au sous-paragraphe i ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  (paragraphe abrogé) ;
c.2)  (paragraphe abrogé) ;
c.3)  (paragraphe abrogé) ;
c.4)  (paragraphe abrogé) ;
c.5)  (paragraphe abrogé) ;
c.6)  (paragraphe abrogé) ;
c.7)  75 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société, autre qu’une société en croissance, dont l’actif est inférieur à 350 000 000 $ et qui n’est pas une action visée à l’un des paragraphes b.1 et b.2 ou au paragraphe c.8 ;
c.8)  0 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société dont l’actif est de 350 000 000 $ ou plus, lorsque cette action est émise autrement que sous le régime d’une dispense de prospectus accordée avant le 21 mai 1993 en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et qu’elle est acquise après le 20 mai 1993 par suite de l’exercice soit d’un droit de souscrire une action conféré dans le cadre d’une émission publique d’actions à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif ou la dispense de prospectus a été accordé après le 1er mai 1986, soit d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles ;
c.9)  50 % dans le cas d’une action admissible qui est une action ordinaire à droit de vote émise par une société en croissance par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’un titre convertible admissible émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles à l’égard de laquelle le visa du prospectus définitif est accordé après le 25 mars 1997 ;
d)  100 % dans le cas de toute autre action admissible.
1979, c. 14, a. 4; 1981, c. 31, a. 213; 1982, c. 48, a. 344; 1983, c. 44, a. 37; 1984, c. 15, a. 214; 1986, c. 15, a. 137; 1988, c. 4, a. 86; 1989, c. 5, a. 163; 1990, c. 7, a. 89; 1992, c. 1, a. 92; 1993, c. 19, a. 76; 1993, c. 64, a. 102; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 205; 1999, c. 83, a. 127; 2000, c. 39, a. 107; 2003, c. 9, a. 130.