965.30. La partie inutilisée d’une déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible, pour un particulier à l’égard d’une année d’imposition, est un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants qui représentent sa participation rajustée dans un placement admissible pour chacune des cinq années d’imposition précédentes, sur l’ensemble des montants déduits en vertu du présent titre pour ces années d’imposition précédentes à l’égard de ces montants.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 64; 1990, c. 7, a. 135; 1993, c. 64, a. 116; 1997, c. 14, a. 290.