1990, c. 7, a. 133; 1992, c. 1, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 160; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 292017, c. 29, a. 166.
965.28.1.Lorsqu’une société fait parvenir au plus tard le 15 décembre d’une année à l’Autorité des marchés financiers, conformément au premier alinéa de l’article 965.24.2, un avis écrit certifiant que le 30 juin de cette année elle ne serait pas une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’appliquait à cette date et, qu’au plus tard le 31 décembre de cette année, elle ne lui a pas fait parvenir l’avis écrit mentionné à l’article 965.9.7.0.2, l’Autorité des marchés financiers doit, au début de l’année qui suit cette année, publier le nom de cette société et divulguer que les actions qui seront émises par cette société, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), au cours de l’année qui suit cette année, ne constituent pas des actions admissibles.
1990, c. 7, a. 133; 1992, c. 1, a. 138; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 160; 2004, c. 37, a. 90.