I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.23.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 220; 1999, c. 83, a. 149; 2017, c. 29, a. 166.
965.23.0.1. Lorsque, par suite d’une opération prévue à l’article 301, soit un titre convertible admissible inclus dans un régime d’épargne-actions est converti en une action admissible visée à l’un des articles 965.9.1.0.3 et 965.9.1.0.4, soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.4.2 et incluse dans un régime d’épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.4.2 ou à l’article 965.9.1.0.4.3, ou soit une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’article 965.9.1.0.5 et incluse dans un régime d’épargne-actions est convertie en une action admissible visée au paragraphe a de l’article 965.9.1.0.5 ou à l’article 965.9.1.0.6, le titre convertible admissible ou l’action privilégiée n’est réputé retiré du régime d’épargne-actions qu’au moment où une action admissible émise en remplacement du titre convertible admissible ou de l’action privilégiée, selon le cas, est retirée de ce régime.
1997, c. 85, a. 220; 1999, c. 83, a. 149.