965.100. Pour l’application de l’article 965.90, lorsque, d’une part, il ne s’est pas écoulé une période d’au moins 12 mois entre le moment du début de l’exploitation d’une entreprise donnée par une société et la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus et que, d’autre part, l’entreprise donnée exploitée par la société peut, si le ministre en décide ainsi, être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, l’exigence relative au nombre d’employés prévue au paragraphe d de cet article 965.90 est remplacée par celle, d’une part, d’avoir, tout au long de la période qui s’étend du moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société jusqu’à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des personnes qui leur sont liées et, d’autre part, immédiatement avant le moment du début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, que cet autre contribuable ait eu, relativement à cette entreprise ou à cette partie d’entreprise, au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de cette loi ou des personnes qui leur sont liées tout au long de la partie, qui précède le début de l’exploitation de l’entreprise donnée par la société, de la période de 12 mois qui se termine à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus.
Pour l’application du premier alinéa, la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un autre contribuable exploitait avant le début de l’exploitation, par une société, de l’entreprise donnée doit résulter :a) soit de l’acquisition ou de la location, par la société, de biens de l’autre contribuable qui, tout au long de la partie de la période visée au premier alinéa qui précède cette acquisition ou location, exploitait une entreprise dans laquelle il utilisait ces biens ;
b) soit de l’exploitation, par la société, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par l’autre contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, l’autre contribuable est réputé avoir eu au moins cinq employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées, lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) une catégorie d’actions de son capital-actions est, tout au long de la partie de période visée au premier alinéa, inscrite à la cote d’une bourse canadienne ;
b) une personne, autre qu’un tel initié ou une personne qui lui est liée, ou une société de personnes fournit à l’autre contribuable, au cours de la période visée au paragraphe a, des services dans le cadre d’un contrat de services et cet autre contribuable aurait dû normalement utiliser les services de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.