961.24.2. L’article 961.24 s’applique à l’égard d’un choix exercé par une société admissible comme si :a) les mots « d’une fiducie admissible » étaient remplacés par « du capital-actions d’une société admissible » ;
b) les mots « unité » et « unités » étaient respectivement remplacés par « action » et « actions » ;
c) les mots « fiducie admissible » étaient remplacés par « société admissible ».