961.17.0.5. Lorsque, à l’égard d’un montant qui doit, à un moment quelconque dans une année d’imposition, être inclus dans le calcul du revenu du conjoint d’un particulier, la totalité ou une partie d’une prime est incluse, en raison de l’article 961.17.0.1, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:a) la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, est, après ce moment, aux fins des articles 931.1 et 961.17.0.1, réputée ne pas être une prime versée à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel le conjoint du particulier est rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1;
b) un montant égal à la totalité ou la partie de la prime, selon le cas, peut être déduit dans le calcul du revenu du conjoint pour l’année.