93.14. Malgré le paragraphe a de l’article 130R101 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), les catégories de biens prescrites pour l’application des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1 sont réputées comprendre, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1987 et avant le 6 décembre 1996, les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une de ces catégories en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI.