935.40. Lorsqu’un montant est transféré d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété à un autre compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et que le premier alinéa de l’article 935.38 ne s’applique qu’à l’égard d’une partie du montant transféré, les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 935.38 ne s’appliquent qu’à l’égard de cette partie et l’article 935.39 s’applique à l’égard de la différence.
2023, c. 192023, c. 19, a. 9811.