931.1. Lorsque, à un moment quelconque dans une année d’imposition, un montant donné à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui est un régime au profit du conjoint relativement à un particulier doit être inclus, en raison de l’article 914 ou 929, dans le calcul du revenu du conjoint du particulier soit avant la date prévue pour le premier versement de prestation du régime, soit à titre de versement découlant de la conversion totale ou partielle d’un revenu de retraite en vertu du régime, et que, à ce moment, le particulier n’est pas un particulier qui vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage, le particulier doit inclure, à ce moment, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente une prime qu’il a versée, dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes, à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel son conjoint était rentier au moment du versement de la prime;
b) le montant donné.