92.5.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’un contribuable aliène un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à la part des paiements d’intérêts à laquelle il a droit, la partie du produit de l’aliénation reçu par lui, qui peut raisonnablement être considérée comme un recouvrement du coût pour lui de ce droit sur une créance, ne doit pas être incluse dans le calcul de son revenu.
Pour plus de précision, une créance visée au premier alinéa comprend toute obligation d’un émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de cette créance.
1986, c. 19, a. 12; 1994, c. 22, a. 67; 2020, c. 162020, c. 16, a. 35.