92.5. Pour l’application des articles 92, 92.1, 92.7, 157.6 et 167, lorsqu’un contribuable acquiert un droit sur une créance prescrite, des intérêts à l’égard de cette créance calculés en la manière prescrite sont réputés courir en sa faveur pour chaque année d’imposition pendant laquelle il détient ce droit.
1984, c. 15, a. 21; 1985, c. 25, a. 26; 1991, c. 25, a. 26; 1993, c. 16, a. 48; 2020, c. 162020, c. 16, a. 34.