92.13. Lorsque, dans une année d’imposition, l’article 92.11 s’applique à l’égard d’un intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, et que, à la fin de l’année, l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976.1 à l’égard de cet intérêt excède l’ensemble déterminé en vertu de l’article 976 à l’égard de cet intérêt, le contribuable doit inclure l’excédent dans le calcul de son revenu pour l’année.
1984, c. 15, a. 21; 1991, c. 25, a. 33; 1993, c. 16, a. 52.