922.1. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant qu’il indique pour l’année en vertu du paragraphe 3 de l’article 146.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) sur celui qu’il désigne pour l’année en vertu de l’article 935.3, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est versé à titre de remboursement d’un montant qui est un montant admissible au sens du paragraphe 1 de cet article 146.01 et qui a été inclus, en raison de l’application de l’article 929, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition où celui-ci l’a reçu.
Le particulier ne peut bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa que s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 une copie du document qu’il doit transmettre au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 3 de l’article 146.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.