91.2. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable réaliserait, en l’absence du présent article et de l’article 271, un gain lors de l’aliénation, après le 31 décembre 2022, d’un bien à revente précipitée, les règles suivantes s’appliquent tout au long de la période au cours de laquelle il était propriétaire de ce bien:a) le contribuable est réputé exercer une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien à revente précipitée;
b) le bien à revente précipitée est réputé un bien décrit dans l’inventaire de l’entreprise du contribuable;
c) le bien à revente précipitée est réputé ne pas être une immobilisation du contribuable.