905.0.19. Lorsque, en l’absence du présent article, un régime enregistré d’épargne-invalidité ne serait pas conforme, à un moment donné, en raison d’un manquement visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 905.0.18:a) le ministre peut renoncer à l’application de l’un de ces paragraphes relativement au manquement, s’il est juste et équitable de le faire;
b) le ministre peut considérer que le manquement est survenu à un moment ultérieur;
c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite en vertu de l’un des paragraphes f à h du premier alinéa de l’article 905.0.6, qu’un montant égal au montant de la cotisation a été retiré du régime dans le délai fixé par le ministre et que ce dernier approuve l’application du présent paragraphe à l’égard du manquement, les règles suivantes s’appliquent:i. la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée;
ii. le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition prévue au paragraphe i du premier alinéa de l’article 905.0.6;
d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime dans le délai fixé au paragraphe p du premier alinéa de l’article 905.0.6 et si le manquement résulte soit du fait que l’émetteur ignorait l’existence de circonstances exigeant que le régime cesse d’exister, soit de quelque incertitude quant à l’existence de ces circonstances, le ministre peut déterminer une date ultérieure à laquelle, au plus tard, il est raisonnable de considérer que le régime cesse d’exister de façon ordonnée et, pour l’application des paragraphes a et b de l’article 905.0.18, le paragraphe p du premier alinéa de l’article 905.0.6 et les modalités du régime doivent se lire comme si le régime devait cesser d’exister à cette date ainsi déterminée.