895.0.1.1. Malgré le paragraphe f.1 de l’article 895, un régime d’épargne-études peut permettre le versement d’un paiement d’aide aux études à un particulier ou pour son compte à un moment quelconque au cours de la période de six mois qui suit le moment donné où le particulier cesse d’être inscrit comme élève à un programme d’enseignement prescrit ou à un programme de formation prescrit, lorsque le versement aurait été conforme à ce paragraphe f.1 s’il avait été fait immédiatement avant le moment donné.
2009, c. 15, a. 166; 2011, c. 1, a. 48.