890.1. Dans le présent titre, l’expression:a) «bien déterminé d’une convention de retraite» signifie un bien détenu relativement à la convention;
b) «convention de retraite» signifie un régime ou un arrangement en vertu duquel des cotisations, autres que des paiements faits pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance sur la vie, sont versées par un employeur ou un ancien employeur d’un contribuable ou par une personne avec qui l’employeur ou l’ancien employeur a un lien de dépendance, à une autre personne ou société de personnes, appelée «dépositaire» dans le présent titre, relativement à des avantages que toute personne doit ou peut recevoir ou dont elle doit ou peut bénéficier soit au moment ou en prévision de tout changement important dans les services rendus par le contribuable, de la retraite du contribuable ou de la perte d’une charge ou d’un emploi du contribuable, soit après un tel événement;
c) «fiducie de convention de retraite» en vertu d’une convention de retraite signifie:i. toute fiducie régie par la convention; et
ii. toute fiducie réputée par le paragraphe a de l’article 890.2 être créée à l’égard d’un bien déterminé de la convention.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, une convention de retraite ne comprend pas:a) un régime de pension agréé;
a.1) un régime de pension agréé collectif;
b) un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-revenu en vertu d’une police d’assurance souscrite auprès d’une société d’assurance;
c) un régime de participation différée aux bénéfices;
d) un régime d’intéressement;
e) un régime enregistré d’épargne-retraite;
f) une fiducie pour employés;
f.1) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
g) un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;
h) un régime de prestations supplémentaires de chômage;
i) une fiducie visée au paragraphe m de l’article 998;
j) un régime ou un arrangement établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un athlète professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein d’une équipe qui participe à une ligue ayant un calendrier régulier de parties, appelé «régime pour athlète» dans le présent alinéa, lorsque:i. le régime ou l’arrangement serait, si ce n’était du paragraphe j de l’article 47.16, une entente d’échelonnement du traitement; et
ii. dans le cas d’une équipe canadienne, le dépositaire du régime ou de l’arrangement exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada et est muni d’une licence ou autrement autorisé par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
k) une entente d’échelonnement du traitement, que des montants différés en vertu de cette entente soient à inclure ou non dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre d’avantages en vertu de l’article 37;
l) un régime ou un arrangement, autre qu’un régime pour athlète, qui est maintenu principalement pour le bénéfice de personnes qui ne résident pas au Canada à l’égard de services rendus hors du Canada;
m) une police d’assurance;
n) un régime ou un arrangement prescrit.