881. Un employeur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant admis en déduction pour l’année dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 8 de l’article 147 de cette loi.
1972, c. 23, a. 662; 1972, c. 26, a. 63; 1976, c. 18, a. 14; 1979, c. 38, a. 25; 1982, c. 5, a. 153; 1984, c. 15, a. 193; 1991, c. 25, a. 104.