a) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date visée à l’alinéa d du paragraphe 14 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) jusqu’à celui des moments suivants qui survient le premier:i. la fin de l’année 2022;
ii. le jour où la fiducie remplit les conditions énoncées à l’article 869.2;
iii. tout jour où la totalité ou la presque totalité des prestations qui sont prévues par la fiducie ne sont pas des prestations désignées;
b) à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet du paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent à son égard:i. l’article 727.1 doit se lire en insérant, dans le paragraphe b et avant «de l’article 869.3», «du paragraphe b»;
ii. l’article 869.3 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a.