85.7. Lorsqu’un contribuable a fait un choix valide en vertu du paragraphe 1° de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des années d’imposition visées par ce choix pour l’application de cette loi, chacune d’elles étant appelée «année d’imposition donnée» dans le présent article:a) dans le cas où le contribuable est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de l’année d’imposition donnée, chaque produit dérivé admissible détenu par le contribuable au cours de l’année donnée est, pour l’application de la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires, réputé un bien évalué à la valeur du marché, au sens de cet article 851.22.1, du contribuable pour l’année donnée;
b) dans les autres cas, le contribuable est réputé, à la fois:i. avoir aliéné immédiatement avant la fin de l’année d’imposition donnée chaque produit dérivé admissible qu’il détenait à la fin de cette année et avoir reçu un produit de l’aliénation ou avoir versé un montant, selon le cas, égal à la juste valeur marchande du produit dérivé admissible au moment de l’aliénation;
ii. avoir acquis de nouveau, ou émis de nouveau ou renouvelé, à la fin de l’année d’imposition chacun des produits dérivés admissibles visés au sous-paragraphe i pour un montant égal au produit de l’aliénation ou au montant versé, selon le cas, visé à ce sous-paragraphe i, à l’égard du produit dérivé admissible.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un contribuable révoque, en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et pour l’application de cette loi, un choix fait en vertu du paragraphe 1° de cet article 10.1, une année d’imposition relativement à laquelle s’applique cette révocation pour l’application de cette loi n’est pas une année d’imposition donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1° de l’article 10.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à une demande de révocation effectuée en vertu du paragraphe 2° de cet article 10.1.
2020, c. 162020, c. 16, a. 321.