851.63. Le droit qu’a un contribuable, ou un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, de réduire un montant à l’égard d’une dépense du contribuable dans une année d’imposition qui est postérieure à l’année d’imposition donnée au cours de laquelle la dépense a eu lieu, déterminée sans tenir compte de l’article 851.61, est réputé détenu par le contribuable au cours de l’année donnée, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles ce droit était détenu par lui, ou par l’autre contribuable, après la fin de cette année était d’éviter que l’article 851.60 ne s’applique à l’égard de la dépense.
2017, c. 12017, c. 1, a. 2511.