851.45. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable a payé un montant, appelé «montant remboursé» dans le présent article, au titre du principal d’une dette qui était avant ce moment un montant à recours limité, appelé «ancienne dette à recours limité» dans le présent article, relativement à une dépense du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:a) en tout temps avant ce moment, l’ancienne dette à recours limité est considérée comme un montant à recours limité;
b) sous réserve de l’article 851.41, la dépense est réputée faite ou engagée à ce moment par le paiement du montant remboursé et jusqu’à concurrence de ce montant.