851.22.4.1. Sous réserve de l’article 851.22.5, lorsqu’un contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, la totalité ou une partie d’un montant qui était ainsi à inclure en vertu de l’article 92 ou du paragraphe a de l’article 851.22.4 à l’égard de ce titre, il doit inclure ce montant ou cette partie du montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.