851.22.32. Dans le présent chapitre, l’expression :
« banque entrante » désigne une société ne résidant pas au Canada qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières du Canada ;
« filiale canadienne » d’une banque entrante à un moment donné désigne une société canadienne qui était, immédiatement avant le moment donné, affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période qui a commencé le 11 février 1999 et qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné, remplissait les conditions suivantes :a) elle était affiliée soit à la banque entrante, soit à une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), qui est affiliée à la banque entrante au moment donné ;
b) elle était l’une des entités suivantes :i. une banque ;
ii. une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45) à offrir les services de fiduciaire ;
iii. une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas i à v de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 518 de la Loi sur les banques, tels qu’ils se lisaient pour cette période, et dont la banque entrante, ou une personne ne résidant pas au Canada qui est affiliée à la banque entrante, détient des actions, directement ou indirectement, en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Finances du Canada ou d’un décret fédéral pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 1 de l’article 521 de cette loi, tel qu’il se lisait pour cette période ;
« unification étrangère admissible » désigne une unification ou une combinaison de sociétés qui constituerait une unification étrangère, au sens de l’article 555.0.1, si la partie de cet article qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte des mots « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d’une autre société ».