851.22.24. Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment où un contribuable a acquis une action doit s’effectuer en faisant abstraction d’une aliénation, ou d’une acquisition, qui survient en raison de l’un des articles 851.22.15, 851.22.23 à 851.22.23.2 et 851.22.23.4 à 851.22.23.6.
1996, c. 39, a. 235; 2004, c. 8, a. 167; 2010, c. 25, a. 101.