851.22.23.6. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est une institution financière pour l’année, le contribuable détient une action du capital-actions d’une société, qu’il a une participation importante dans cette société à un moment quelconque de l’année et que l’action est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, le contribuable est réputé, d’une part, avoir aliéné l’action immédiatement avant la fin de l’année donnée pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et, d’autre part, avoir acquis l’action à la fin de l’année donnée à un coût égal à ce produit.