a) le contribuable est réputé, à la fois :i. avoir aliéné le bien, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation et avoir reçu ce produit au moment de l’aliénation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas ;
ii. avoir acquis de nouveau le bien au moment donné pour un coût égal à ce produit ;