851.22.11. Sous réserve de l’article 851.22.13, lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition et après le 31 décembre 1994, un titre de créance déterminé, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque le montant de transition à l’égard de l’aliénation du titre est supérieur à zéro, il doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) lorsque le montant de transition à l’égard de l’aliénation du titre est inférieur à zéro, ce montant de transition, exprimé comme un nombre positif, doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
c) lorsque le contribuable réalise un gain lors de l’aliénation du titre, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant courant du gain et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle du gain;
d) lorsque le contribuable subit une perte lors de l’aliénation du titre, il doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant courant de la perte et, dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition se terminant à la date de l’aliénation ou après cette date, le montant attribué à cette année, selon les règles prescrites, relativement à la partie résiduelle de la perte.