785.5. Lorsqu’une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements aliène, à un moment quelconque, un bien en faveur d’une fiducie de fonds commun de placements dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, qui est immédiatement après le moment qui est immédiatement après le moment du transfert, et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b) les organismes de placements sont réputés avoir une année d’imposition qui commence immédiatement après le moment de l’acquisition et la dernière année d’imposition, commencée avant le moment du transfert, des organismes de placements qui sont des fiducies est réputée se terminer au moment de l’acquisition;
c) le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
d) pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable et que son coût en capital pour la cédante excède son produit de l’aliénation pour celle-ci, déterminé en vertu du paragraphe c:i. le coût en capital du bien pour la cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour la cédante;
ii. l’excédent est réputé avoir été accordé à la cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment du transfert;
e) (paragraphe abrogé);
f) chaque bien d’un organisme de placements, autre qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe g s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe et qu’un bien aliéné par la cédante en faveur de la cessionnaire au moment du transfert, est réputé, immédiatement avant le moment de l’acquisition, avoir été aliéné et acquis de nouveau par l’organisme de placements pour un montant égal au moindre des montants suivants:i. la juste valeur marchande du bien au moment du transfert;
ii. le plus élevé des montants suivants:1° le coût indiqué du bien ou, lorsque le bien est un bien amortissable, le moindre de son coût en capital et de son coût indiqué, au moment du transfert, pour l’organisme de placements qui l’a aliéné;
2° le montant que l’organisme de placements indique à l’égard du bien dans un avis au ministre qu’il transmet avec le formulaire prescrit concernant l’échange admissible produit conformément au deuxième alinéa de l’article 785.4;
g) lorsque la partie non amortie du coût en capital, pour un organisme de placements, des biens amortissables d’une catégorie prescrite, immédiatement avant le moment de l’acquisition, excède l’ensemble, d’une part, de la juste valeur marchande des biens de cette catégorie immédiatement avant le moment de l’acquisition et, d’autre part, du montant accordé par ailleurs à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du montant déductible à l’égard de ces biens en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1, dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de l’organisme de placements pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, et est réputé avoir été accordé à titre d’amortissement à l’égard des biens de cette catégorie en vertu du paragraphe a de l’article 130;
h) le coût, pour la cédante, d’un bien donné qu’elle a reçu de la cessionnaire en contrepartie de l’aliénation du bien est réputé égal à:i. zéro, lorsque le bien donné est une unité de la cessionnaire;
ii. dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné au moment du transfert;
i) le produit de l’aliénation, pour la cédante, des unités de la cessionnaire qu’elle a reçues en contrepartie de l’aliénation du bien et qu’elle a aliénées dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert en échange de ses actions, est réputé nul;
j) lorsqu’un contribuable aliène, en faveur de la cédante, des actions de cette dernière en échange d’unités de la cessionnaire dans les 60 jours qui suivent le moment du transfert:i. le produit de l’aliénation des actions et le coût des unités pour le contribuable sont réputés égaux au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert;
ii. lorsque toutes les actions de la cédante qui appartenaient au contribuable ont été ainsi aliénées, la cessionnaire est réputée, pour l’application des articles 251.1 à 251.7 à l’égard du contribuable après cette aliénation, la même entité que la cédante;
k) lorsqu’une action à laquelle le paragraphe j s’applique cesserait, en l’absence du présent paragraphe, d’être un placement admissible, au sens du paragraphe 1 de l’un des articles 146, 146.1, 146.3, 205 et 207.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou de l’article 204 de cette loi, en raison de l’échange admissible, l’action est réputée un placement admissible jusqu’au premier en date du 60e jour qui suit le moment du transfert et du jour où elle est aliénée conformément au paragraphe j;
l) aucun montant à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme membre à responsabilité limitée d’un organisme de placements pour une année d’imposition qui commence avant le moment du transfert, n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
m) pour l’application des articles 1121.1, 1121.2 et 1121.4 à 1121.6, lorsque la cédante est une fiducie de fonds commun de placements, la cessionnaire est réputée, après le moment du transfert, la même fiducie de fonds commun de placements que la cédante et la continuation de celle-ci;
m.1) lorsque la cédante est une société d’investissement à capital variable, les règles suivantes s’appliquent:i. pour l’application de l’article 1118, elle est réputée, à l’égard d’une action aliénée conformément au paragraphe j, une société d’investissement à capital variable au moment de l’aliénation;
ii. pour l’application de la partie IV, l’année d’imposition de la cédante qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment du transfert, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et le présent paragraphe ne doit pas affecter le calcul d’un montant déterminé en vertu de la présente partie;
n) sous réserve du sous-paragraphe i du paragraphe m.1, la cédante est réputée, malgré les articles 1117 et 1120, ne pas être une société d’investissement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placements pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert.